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Article 2490

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;

2° " Cour " ou " cour d'appel " par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;

3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;

5° (Alinéa supprimé).

6° " décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;

7° " bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;

8° " conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " ;

9° " inscription à la conservation des hypothèques " par : " inscription au livre foncier " ;

10° " fichier immobilier " par : " livre foncier ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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