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Article 61-4

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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