Actions sur le document
Article A123-16

Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 : 1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ; 2° L'adresse de son siège ; 3° Son objet, indiqué sommairement ; 4° La date de clôture de l'exercice ; 5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ; 6° La date du dépôt au greffe des statuts ; 7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019