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Article A321-26

Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes :

1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ;

2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ;

4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ;

5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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