Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article A321-27
Article A321-27
La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article R. 321-66 précise, le cas échéant, les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012