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Article A822-28-8

Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l' article L. 6351-1 du code du travail et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants :

a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;

b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ;

c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;

d) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ;

e) Le domaine de la formation ;

f) Les thèmes traités ;

g) Les programmes détaillés ;

h) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ;

i) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ;

j) La description des supports écrits diffusés ;

k) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;

l) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance.

En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente.

Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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