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Article L236-31

La fusion transfrontalière prend effet :

1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.

La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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