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Article L321-38

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :

1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;

2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;

3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;

4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;

5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;

6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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