Actions sur le document
Article L420-1

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Droit français de la concurrence
- Wikipedia - 15/1/2012
Dans les actualités...
Cour de cassation - 07-10.303
- wikisource:fr - 19/8/2007
Dans les blogs...
Pratiques anticoncurrentielles : les conditions nécessaires à la sanction pénale des personnes physiques
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Aymeric Gaultier - 11/4/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019