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Article L527-5

Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.

Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.

Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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