Actualité législative
Article 695-29 du code de procédure pénale
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article 706-3-3° du code de procédure pénale
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article L. 2334-4 du code du travail
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article L. 212-8 du code du sport
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
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Article L911-13

Le premier alinéa de l’article L. 145-34 est ainsi rédigé :

» A moins d’une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d’un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l’Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l’indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l’arrêté précité. »

Dernière mise à jour : 4/02/2012