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Article L937-2

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

"Art. L. 722-1L. 722-1. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante."

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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