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Article R233-1
Article R233-1-1
Article R233-2
Article R233-1-1

Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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