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Article R310-8
Article R310-9
Article R310-9

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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