TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Article R442-1
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat ou un avoué.
Dernière mise à jour : 4/02/2012