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Article R641-11

A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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