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Article R653-1

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.

Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Action en responsabilité pour insuffisance d’actif : modalités de détermination de la date de cessation des paiements
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