Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés
Article R743-133
Article R743-133
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Dernière mise à jour : 4/02/2012