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Article R743-32

Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.

La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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