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L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.

Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.

Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.

Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.

La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.

Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.

Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.

Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.

La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 310-2.

L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.

I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :

1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.

Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.

II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.

III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.

La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.

Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.

La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.

Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.

Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.

En application du 1° de l'article L. 310-3 du code de commerce :

― les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;

― les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 310-15-2 et en application du 1° de l'article L. 310-3L. 310-3, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe.

LISTE DES ZONES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 310-15-3

DÉPARTEMENTS

APPLICATION TERRITORIALE

DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Hautes-Alpes (05)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Alpes-Maritimes (06)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Bouches-du-Rhône (13)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Corse-du-Sud (2A)

Tout le département

Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

Haute-Corse (2B)

Tout le département

Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

Landes (40)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

Meurthe-et-Moselle (54)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

Meuse (55)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

Moselle (57)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

Pyrénées-Atlantiques (64)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

Var (83)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Vaucluse (84)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

Vosges (88)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

Guadeloupe (971)

Soldes d'hiver : premier samedi de janvier

Soldes d'été : dernier samedi de septembre

Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Soldes d'hiver : premier samedi de mai

Soldes d'été : deuxième samedi d'octobre

Martinique (972)

Tout le département

Soldes d'été : premier jeudi d'octobre

Guyane (973)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

Soldes d'été : premier jeudi du mois d'octobre

La Réunion (974)

Tout le département

Soldes d'hiver : premier samedi du mois de septembre

Soldes d'été : premier samedi du mois de février.

COLLECTIVITÉ d'outre-mer

(COM)

APPLICATION TERRITORIALE

DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Tout le département

Soldes d'été : premier mercredi après le 14 juillet

Soldes d'hiver : premier mercredi après le 15 janvier

Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ;

2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ;

3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8 ;

4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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