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Article 8

Les personnes mentionnées à l'article 1er s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 2,4,

6 et 7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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