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Article 9

Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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