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Article L233-1
Article L233-2
Article L233-2

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État - 297780
- wikisource:fr - 23/10/2007
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