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Article L774-11

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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