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Article R*135-3

La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.

La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.

Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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