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Article R432-2

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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