Actions sur le document

La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du II ou au III de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision est notifiée au représentant intéressé, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019