Actions sur le document
Article L321-18
Article L321-18

Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :

1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.

A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019