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Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. A titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.

La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction.

La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.

Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents.

La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre de l'instruction et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision du collège des magistrats, peut être prise par le juge d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement.

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4.

Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3.

En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application du 6° de l'article L. 212-146 sont payés comme frais de justice criminelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents mentionnés aux 7° et 8° de l'article L. 212-146 doit préciser la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé. Il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents prévus au 7° de l'article L. 212-146 une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146, la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146, avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

Le cautionnement prévu au 11° de l'article L. 212-146 est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.

Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 212-161 à L. 212-163.

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.

Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68L. 222-68.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement des dommages et intérêts, le commissaire du Gouvernement informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 212-152 et au premier alinéa de l'article L. 212-153L. 212-153, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :

1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;

3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;

4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.

Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.

Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article R. 212-31, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.

Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.

Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 212-33, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 212-34, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs.

La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.

Le procureur général développe ses conclusions.

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.

La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.

Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.

Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.

Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.

La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.

Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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