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Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.

Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de citation directe.

Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article L. 222-16, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.

Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la citation directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.

Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou citations directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou citations directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles L. 240-1 et L. 240-11.

Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont cités conformément aux mêmes dispositions.

Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction, la partie civile peut se constituer soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.

Le ministère d'un défenseur n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.

La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la lettre, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée par lettre produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est notifiée à la partie civile conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et suivants.

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 18 000 euros.

Toutefois, le président peut ordonner que les débats font l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal.

L'enregistrement sonore peut être utilisé jusqu'au prononcé du jugement. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son conseil, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 3° de l'article 623 du code de procédure pénale, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Lorsque le prévenu fait l'objet d'une citation directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de quarante-huit heures pour lui permettre de préparer sa défense.

La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 9 000 euros. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, devant la juridiction des forces armées.

Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux mentionnés à l'article L. 212-159 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre les perturbateurs sont incarcérés.

Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article L. 323-4.

Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles L. 323-9 et L. 323-12.

Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-20 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.

Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier.

Lorsque le conseil du prévenu n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.

Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-20, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article L. 212-159, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Dans les cas prévus aux articles L. 222-24 et L. 222-25, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.

Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.

Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles L. 240-3 et L. 240-4, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article L. 222-50.

Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.

Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

Les assesseurs et les jurés peuvent leur poser des questions en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, le ministère public, le prévenu, la partie civile, les conseils du prévenu et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux prévenus, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :

1° Soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article L. 222-50 ;

2° Soit ordonner que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 434-15-1 du code pénal.

En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou à parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle mentionnée aux articles L. 112-4 ou L. 112-29. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient le prévenu avant le fait mentionné dans la décision de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit du prévenu, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 222-30.

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu, ou de l'un des prévenus présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 222-39 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs prévenus, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque prévenu de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

Pendant l'examen, les magistrats peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs.

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture du jugement, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application des dispositions de l'article L. 222-37.

Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions de l'article L. 222-47 sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, sont également applicables les dispositions des articles L. 212-102 à L. 212-104 relatives à l'expertise.

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce ou prendre toute mesure qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, au besoin par mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Si le commissaire du Gouvernement ou les parties demandent au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins peuvent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.

Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète éventuel et les conseils des parties à se réunir.

Il requiert le prévenu, la partie civile, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître aux jour et heure fixés sans autre citation.

Au cas où un témoin ne comparaît pas aux jour et heure fixés, le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 222-34.

L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles indispensables au repos des membres du tribunal, des témoins, des prévenus et des conseils des parties et pour permettre au commissaire du Gouvernement et aux conseils des parties de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du commissaire du Gouvernement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête du prévenu ou des conseils des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information, auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 222-2.

Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence, d'office ou sur déclinatoire, sous les réserves du troisième alinéa de l'article L. 231-9.

Si le commissaire du Gouvernement ou les parties entendent faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, ils doivent, chacun, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.

Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal, qui statue par jugement motivé.

Les jugements prévus aux articles L. 222-53 et L. 222-54 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.

Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et, sans résumer les moyens de l'accusation, de la partie civile et de la défense, déclare les débats clos.

Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.

Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la citation directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.

Chaque question est posée ainsi qu'il suit : " Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ? "

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de citation directe.

Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine.

Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose la question suivante : " Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ? " En outre, si le prévenu est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose la question suivante : " Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ? "

Le président peut aussi poser d'office des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine.

De même, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi ou de citation directe, le président peut poser plusieurs questions spéciales.

Dans ces différents cas, le président doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le commissaire du Gouvernement, les parties et leurs conseils à même de présenter, en temps utile, leurs observations.

S'il s'élève un incident contentieux portant sur l'application des articles L. 222-57 à L. 222-59, le tribunal statue par un jugement motivé, qui ne peut être attaqué que dans les conditions prévues à l'article L. 222-55.

Après avoir déclaré l'audience suspendue, le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait sortir l'auditoire.

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement n'ait été rendu.

Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, des parties et de leur conseil et du greffier.

Ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui, au cours de la procédure antérieure à l'audience ou devant la juridiction du jugement, n'aurait été mise à la disposition des conseils des parties ou communiquée au commissaire du Gouvernement.

Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou d'atténuation de peine. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.

Le tribunal vote par scrutins secrets, distincts et successifs au moyen de bulletins écrits. Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots : " oui " ou " non ".

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le tribunal vote, sans désemparer, au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu, sur l'application de la peine.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour, au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant appel, opposition ou pourvoi.

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'une exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, exemption de peine ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

En cas d'acquittement ou d'exemption de peine, et sous réserve des dispositions de l'article L. 222-75, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour une autre cause.

Le jugement ordonne dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues à l'article L. 222-71, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle mentionnée aux articles L. 112-4 ou L. 112-29.

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à peine plus grave, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-2, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-3 et des articles 132-11132-11 et 131-13131-13 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les conditions prévues aux articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou mise en examen à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.

S'il y a acquittement ou exemption de peine, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou exempté soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.

Le jugement sur le fond est motivé.

Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité.

Il énonce à peine de nullité :

1° Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;

2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ;

3° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ;

4° Les noms des conseils des parties ;

5° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;

6° La référence aux conclusions des parties et aux réquisitions du commissaire du Gouvernement ;

7° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles L. 222-62 à L. 222-66 ;

8° Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;

9° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

10° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficie des dispositions des articles L. 265-1 et suivants ;

11° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;

12° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.

Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale.

La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.

Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.

Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.

Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.

Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article L. 222-26. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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