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Article D264-8

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre de domiciliations en cours ;

2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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