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Article D312-163

Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;

b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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