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Article D312-69

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs éducateurs ;

4° Aides médico-psychologiques ;

5° Éducateurs techniques spécialisés ;

6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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