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Article D451-54

La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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