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Article L264-8
Article L264-8

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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