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Article L474-2

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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