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Article R148-5

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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