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Article R227-16

Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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