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Article R314-61
Article R314-62
Article R314-61

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :

1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;

2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;

3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;

4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.

Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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