Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article R422-16
Article R422-16
Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012