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Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.

Le classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.

Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.

Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale réalisé dans les conditions fixées par l'article R. 314-170 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixé conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe 3-6.

Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.

Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe 3-6 de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l'établissement.

Le montant des charges nettes afférentes à la dépendance définies au 1° du II de l'article R. 314-162 et au 1° de l'article R. 314-164R. 314-164, divisé par le nombre de points d'un établissement calculé conformément à la colonne E de l'annexe 3-6, constitue la valeur nette de son point afférent à la dépendance.

Le montant des charges relatives aux dépenses d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques définies à l'article R. 314-162 et au 2° de l'article R. 314-164R. 314-164, divisé par le nombre de points d'un établissement dans ses groupes calculé conformément à la colonne C de l'annexe 3-6, constitue la valeur nette de son point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques.

Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'article R. 314-163.

Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-171 au titre de l'année précédente.

Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent.

Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les établissements du département relevant de l'article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 314-172 pour le même exercice.

Afin de comparer les niveaux de prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le préfet calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques concernant les établissements du département relevant de l'article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient des frais de personnel relatifs aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui ont été constatés au dernier compte administratif et qui entrent dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6 issu de la valorisation pour le même exercice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-172.

A la demande de l'autorité tarifaire compétente, lorsque la valeur nette des points respectivement mentionnés aux articles R. 314-174 et R. 314-175, proposée par l'établissement, est supérieure à la valeur nette moyenne départementale constatée du point correspondant, l'établissement expose les raisons, en dehors de celles liées à l'augmentation des prix et des salaires, qui expliquent et justifient cet écart et, le cas échéant, les mesures qu'il programme afin de mettre en adéquation ses charges, ses produits et l'état de dépendance des personnes accueillies, en tenant compte :

1° Des critères de qualité de prise en charge résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article L. 313-12 ;

2° De l'efficacité de l'action médico-sociale visant à améliorer l'autonomie des personnes hébergées ;

3° Des indicateurs médico-socio-économiques composant le tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163.

La convention mentionnée à l'article L. 313-1L. 313-12 prévoit, le cas échéant, les modalités de réduction des écarts constatés entre la valeur nette du point résultant des propositions de l'établissement et la valeur nette moyenne départementale du point correspondant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède au calcul d'une valeur nette moyenne régionale du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques en procédant à l'agrégation au niveau régional des données ayant permis le calcul des valeurs nettes moyennes départementales du point relatif aux aides-soignants et aides médico-psychologiques dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-175.

Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits relatives aux établissements relevant de l'article R. 314-158, allouées chaque année en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte de la valeur nette moyenne régionale du point mentionnée au précédent alinéa, et de l'ensemble des indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède au calcul de la valeur moyenne régionale du point relatif à la dépendance. En vue de permettre les comparaisons interdépartementales et inter-établissements, il procède également au calcul de la valeur régionale de tous les autres indicateurs médico-socio-économiques figurant au tableau de bord prévu au 4° de l'article R. 314-163.

Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l'article L. 313-12 qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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