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Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 114-1-1, L. 114-3 et L. 114-4, le chapitre VI du même titre, le chapitre VI du titre IV du livre II ainsi que l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte.

L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.

Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.

Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II.

Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1L. 132-1, de l'article L. 132-2L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3L. 133-3, des articles L. 133-4L. 133-4 à L. 133-6L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.

Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.

La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.

Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.

A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.

La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.

Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.

Les dispositions de l'article L. 134-2 sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.

Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.

La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.

Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.

Les articles L. 123-1 et L. 123-2 sont applicables à Mayotte.

Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.

Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.

Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5.

Pour l'application à Mayotte :

a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte".

Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.

Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.

Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.

Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.

Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;

- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;

- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".

Les services de l'Etat et ceux de Mayotte mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Pour l'exercice de ses missions, ce service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Il est créé à Mayotte une commission des personnes handicapées.

Cette commission est compétente pour :

1° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en vigueur à Mayotte ou, pour l'adulte, de l'allocation pour adulte handicapé en vigueur à Mayotte ;

2° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies à l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour l'adulte, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 545-3 ou de la carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée " prévue à l'article L. 545-4.

La commission se prononce sur l'orientation professionnelle ou sociale de la personne handicapée et peut désigner, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration de la personne handicapée, les établissements ou les services susceptibles de l'accueillir.

Lors de l'examen des demandes d'attribution prévues aux 1° et 3° du présent article, la commission donne un avis sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent et les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale. Elle peut également désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.

Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

Les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités sont fixées par décret.

La composition, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de procédure sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale prévue à l'article 27 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

Les dispositions de l'article L. 241-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " et les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.

Les dispositions de l'article L. 241-3-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

-la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 ".

Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

-les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".

Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;

2° L'article L. 311-5L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.

Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

2° L'article L. 312-3,

3° L'article L. 312-4L. 312-4 ; 44° L'article L. 312-5L. 312-5L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.

Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.

5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.

Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;

2° L'article L. 313-3L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :

Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;

Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;

Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

3° L'article L. 313-4L. 313-4 ;

4° L'article L. 313-5L. 313-5 ;

5° L'article L. 313-6L. 313-6L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;

6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.

7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;

8° L'article L. 313-10 ;

9° L'article L. 313-11L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;

10° Les articles L. 313-12-1L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

11° Les articles L. 313-21L. 313-21 et L. 313-22 ;

12° L'article L. 313-23-1L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;

14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27.

I.-Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien " ;

2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;

3° L'article L. 314-3-1 ;

4° L'article L. 314-8L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

Art. L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;

5° L'article L. 314-10 ;

6° L'article L. 314-11L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;

II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;

3° Les articles L. 331-6L. 331-6 à L. 331-9L. 331-9.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.

Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;

2° L'article L. 344-2L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;

4° L'article L. 344-2-4L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;

6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;

7° L'article L. 344-5L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;

8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.

Les dispositions suivantes du chapitre X du titre IV du livre Ier sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;

2° Les IV et V de l'article L. 14-10-5.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à Mayotte.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'Agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.

Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.

Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.

Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.

Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.

Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.

Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.

Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.

L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.

Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :"la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;

"département" par "Mayotte" ;

"union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;

"tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;

"règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

"représentant de l'Etat dans le département" ou "représentant de l'Etat dans la région" par "représentant de l'Etat à Mayotte" ;

"schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale" par "schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique".

Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte.

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I. ― A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : " Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. ”

II. ― A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

III. ― A l'article L. 262-5 :

1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

― leur naissance en France ;

― leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

― leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

― leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;

― leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

IV. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1L. 6313-1 et L. 6314-1L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.

V. ― A l'article L. 262-7L. 262-7 :

1° Au premier alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ” et les mots : " réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ” sont remplacés par les mots : " son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret ” ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices agricoles ” ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : " exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VI. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

VIII. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

IX. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

X. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.

XI. ― A l'article L. 262-2L. 262-28 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XII. ― A

l'article L. 262-29

:

1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;

2° Le 3° est supprimé.

XIII. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XIV. ― A l'article L. 262-33 :

1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XV. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.

XVI. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XVII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.

XVIII. ― A l'article L. 262-42L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.

XIX. ― A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.

XX. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2L. 553-2, L. 821-5-1L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 4040 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

XXI. ― A l'article L. 262-46 :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”

XXII. ― A l'article L. 262-53 :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.

XXIII. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.

Pour l'application à Mayotte du chapitre III du titre VI du livre II, le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 est supprimé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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