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Article 15

Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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