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Article R722-7

Les obligations mentionnées à l'article L. 722-2 s'appliquent aux personnes suivantes :

a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;

c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;

e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ;

f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;

g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1.

Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut :

- au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

- au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.

Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.

L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :

- au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

- au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-2 est fixée par arrêté conjoint des deux ministres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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