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Article L471-3

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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