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Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29D. 422-29, des articles D. 422-32D. 422-32,

D. 422-39D. 422-39, D. 422-55D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58D. 422-58 et des articles D. 422-61D. 422-61D. 422-61 à D. 422-66D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.

Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».

Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ; 4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ; 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; 6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ; 7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ; 8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ; 4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ; 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ; 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ; 8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement. Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée. Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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