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Article R315-6

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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