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Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;

3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le rapport d'activité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier ;

5° Les dons et legs ;

6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

Il arrête son règlement intérieur.

Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.

Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.

Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.

Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :

1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;

2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;

3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;

4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle économique et financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.

Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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