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Article L131-4

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres du Parlement ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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