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Article L218-77

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :

1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;

3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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